Jurisprudence européenne et française

dossier d’instruction, l’original étant au greffe de la Cour de cassation, une
copie conforme du procès-verbal 1903-98 a été versée au dossier ;
que, d’autre part, la cour observe que cette fameuse pièce, qui ne
constitue d’ailleurs en rien la pierre angulaire de la procédure, figurait déjà
dans l’original du dossier d’instruction pour la cote D 323, auquel le conseil
du prévenu avait naturellement accès, et ce, depuis plusieurs mois ; or, à
aucun moment, pendant l’instruction, l’annulation ou le retrait de cette pièce
n’ont été sollicités, aucune critique n’a été faite alors qu’il était si facile à ce
stade de la procédure de faire telle ou telle demande au soutien de ceci ou
de cela ; que la cour ne voit d’ailleurs pas en quoi pourrait constituer la prétendue nullité, les discordances possibles, évoquées par le prévenu, entre
des écoutes originales en langue turque, traduites en néerlandais, puis traduites de nouveau en français, ce qui n’est étayé par aucun élément, et rien
ne permet de remettre en doute la validité de la transcription, telle que figurant au dossier en langue française ;
que cette transcription n’a donc pas été retirée du dossier, ce dont on
ne voit d’ailleurs pas l’intérêt, dès lors que cette pièce était versée au dossier
par le juge d’instruction et qui ne constitue que l’un des moyens de preuve
pouvant être discuté contradictoirement, ce qui a été le cas et qui l’est toujours évidemment ; qu’enfin, et pour clore cette rubrique, il résulte des articles 116, 173 et suivants du Code de procédure pénale que les demandes de
nullité ne sont plus recevables après le délai prévu ; que cette disposition a
été régulièrement notifiée au prévenu et à son conseil ; que, d’ailleurs, les
éventuelles nullités inexistantes en l’espèce sont purgées par ordonnance
de renvoi ; le tribunal, lors de l’audience du 15 septembre 2000, avait relevé
que le conseil du prévenu avait expressément déclaré qu’il était déjà en possession de la pièce en cause, s’agissant d’un procès-verbal figurant dans le
dossier original ;
« alors que, d’une part, dans ses conclusions circonstanciées, l’appelant insistait sur le fait que si le procureur avait disposé de l’original (les 213
feuillets dans la cote D 323, procès-verbal no 1903-98) pour rédiger, le 29 juin
2000, son réquisitoire définitif qui visait cette cote D 323, la juridiction du
Mans l’avait adressée au greffe de la Cour de cassation saisie des deux pourvois de Métin X... du 3 juillet 2000 et que cette cote D 323 ne figurait pas dans
la copie du dossier, seul disponible jusqu’alors aux parties ; qu’ainsi, le procureur du Mans a eu le mérite de demander le report de l’affaire, notamment
pour faire adresser à ces contradicteurs cette cote D 323 inexistante jusqu’à
cette date dans la copie du dossier ; que le jugement du 15 décembre 2000
n’a pas relevé non plus l’attestation de la conformité de la copie du dossier
dont seule la juridiction disposait avec l’original, adressé à la Cour de cassation ; qu’en ne répondant pas à cette articulation essentielle et en procédant
par voie d’affirmation, sans avoir procédé à la moindre vérification sur
l’effectivité de la situation discutée, la Cour méconnaît les exigences de
l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« alors que, d’autre part, le prévenu faisait valoir que le procès-verbal
faisait état de la transcription de conversations téléphoniques interceptées

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