Actualités européennes
correspondance. Partant, elles doivent se fonder sur une “loi” d’une précision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en la matière
apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques ne cessent de
se perfectionner » (arrêts Kruslin et Huvig précités, p. 23, § 33, et p. 55, § 32,
respectivement ; Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 72. Voir aussi Huvig c.
France, 24 avril 1990, §§ 34-35).
20. La Cour a également admis que l’usage d’informations confidentielles est essentiel pour combattre la violence terroriste et la menace qui
pèse sur les citoyens et sur toute la société démocratique :
« La Cour rappelle tout d’abord qu’elle reconnaît que l’utilisation d’informations confidentielles est primordiale pour combattre la violence terroriste et
la menace que le terrorisme organisé constitue pour la vie des citoyens et
pour la société démocratique dans son ensemble (voir aussi l’arrêt Klass et
autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A, no 28, p. 23, par. 48). Cela
ne signifie pas, toutefois, que les autorités d’enquête aient carte blanche, au
regard de l’article 5 (art. 5), pour arrêter des suspects afin de les interroger, à
l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes ou par les organes
de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer
qu’il y a infraction terroriste » (Ibidem, p. 23, par. 49 ; Murray c. RoyaumeUni, 28 octobre 1994, § 58).
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