Études et documents

17. En matière de traitement de données à caractère personnel, la
Cour a statué pour la première fois de la façon suivante :
« Or, aucune disposition du droit interne ne fixe les limites à respecter dans
l’exercice de ces prérogatives. Ainsi, la loi interne ne définit ni le genre
d’informations pouvant être consignées, ni les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance telles que la collecte et
la conservation de données, ni les circonstances dans lesquelles peuvent
être prises ces mesures, ni la procédure à suivre. De même, la loi ne fixe pas
des limites quant à l’ancienneté des informations détenues et la durée de
leur conservation.
(...)
La Cour relève que cet article ne renferme aucune disposition explicite et
détaillée sur les personnes autorisées à consulter les dossiers, la nature de
ces derniers, la procédure à suivre et l’usage qui peut être donné aux informations ainsi obtenues.
(...) Elle note aussi que, bien que l’article 2 de la loi habilite les autorités compétentes à autoriser les ingérences nécessaires afin de prévenir et contrecarrer les menaces pour la sécurité nationale, le motif de telles ingérences
n’est pas défini avec suffisamment de précision « (arrêt Rotari c. Roumanie,
4 mai 2000, §§ 57-58).

VI – Mesures d’ingérence dans la vie privée
1. Les mesures dans la lutte contre le terrorisme qui constituent une
ingérence dans la vie privée (notamment, les fouilles, les perquisitions, les
écoutes, y compris téléphoniques, le contrôle de la correspondance et l’infiltration d’agents) doivent être prévues par la loi. Ces mesures doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
18. La Cour admet que la lutte contre le terrorisme permet l’utilisation
de méthodes spécifiques :
« Les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des
formes très complexes d’espionnage et par le terrorisme, de sorte que l’État
doit être capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller
en secret les éléments subversifs opérant sur son territoire. La Cour doit
donc admettre que l’existence de dispositions législatives accordant des
pouvoirs de surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux
et des télécommunications est, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale et/ou à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales » (arrêt Klass et
autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, série A, no 28, § 48).
19. En ce qui concerne les écoutes, il faut qu’elles soient conformes
aux dispositions de l’article 8 de la Convention, notamment qu’elles soient
prévues par la « loi ». La Cour a ainsi rappelé :
« Les écoutes et autres formes d’interception des entretiens téléphoniques
représentent une atteinte grave au respect de la vie privée et de la

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