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─ sa finalité ;
─ les conditions de conservation, de communication et d’utilisation ;
─ la fourniture ou l’alimentation en données, y compris la possibilité
par le service étranger participant d’inscrire, pour une personne, des
données complémentaires à celles déjà présentes ;
─ le droit d’accès ;
─ le délai de réexamen et la durée de conservation ;
─ pour chaque consultation du fichier commun, la consignation par
le BND du moment de la consultation ainsi que du service l’ayant fait ;
─ la base juridique du fichier de données ;
─ les services étrangers autorisés à saisir et à consulter les données ;
─ l’information immédiate aux services étrangers participants en cas
d’indice d’inexactitude des données saisies ainsi que la vérification et, si
nécessaire, la modification, la correction ou la suppression des données par
le service les ayant entrées ;
─ la responsabilité du BND s’agissant des demandes de dommages
et intérêts des personnes concernées.
Cet acte nécessite l’approbation de la Chancellerie et, préalablement
à son adoption, le commissaire fédéral à la protection des données et à la
liberté de l’information 1 doit être entendu.
L’inscription de données personnelles par le BND dans les fichiers
communs avec les services étrangers n’est possible qu’à une double
condition : les données sont communicables à tous les pays participants ; le
BND est également autorisé à entrer les données dans ses propres fichiers.
Autant le BND que les services partenaires peuvent accéder directement et
utiliser les données personnelles stockées dans la mesure où cela est
nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels le fichier a été créé.
Toute inscription dans le fichier, ainsi que tout accès, doit être enregistré
dans un journal dont les données doivent être conservées jusqu’à la fin de la
deuxième année civile suivant leur inscription, puis supprimées
immédiatement.
En cas de transmission par le BND de données à caractère personnel,
les dispositions de la loi fédérale sur la protection constitutionnelle
s’appliquent, en particulier ses paragraphes 23 à 26.
B. LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Outre la constitution de fichiers communs, la BNDG autorise le BND
à transmettre, à des fins d’information politique ou de détection précoce des
1
Équivalent de la CNIL.