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La CEDH a été saisie de trois affaires contestant chacune des
éléments du régime des pouvoirs d’enquête du Royaume-Uni en vertu de la
loi de 2000 sur la régulation des pouvoirs d’enquête (RIPA), s’agissant de
leur licéité au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH). Ces affaires portaient en particulier sur
l’interception de masse, le partage international de renseignements et
l’acquisition ciblée de données de communication 1.
Le présent chapitre s’attachera à présenter la réponse du
Royaume-Uni à l’arrêt de la CEDH ainsi que le cadre juridique allemand en
vigueur en matière d’échanges de renseignements.
I. LES AJUSTEMENTS OPÉRÉS
L’ARRÊT DE LA CEDH

PAR

LE

ROYAUME-UNI

APRÈS

Suite à l’arrêt rendu par la CEDH, le Royaume-Uni a adressé au
Conseil des ministres du Conseil de l’Europe, le 25 novembre 2021, une
communication sur le plan d’action2 relatif à l’affaire Big Brother Watch et
autres c. Royaume-Uni.
Dans ce document, le pays indique que :
─ la loi sur la régulation des pouvoirs d’enquête de 2000 (Regulation
of Investigatory Powers Act – RIPA), en cause dans la plainte, a été largement
remplacée, en 2016, par la loi sur les pouvoirs d’enquête (Investigatory Powers
Act – IPA). Cette dernière inclut des garanties renforcées, au premier rang
desquelles un « double verrouillage » puisque les mandats doivent être
autorisés par un secrétaire d’État et approuvés par un juge du bureau du
commissaire aux pouvoirs d’enquête (investigatory powers commissioner’s
office – IPCO)3. L’IPCO assure, en outre, une surveillance solide et
indépendante de la façon dont les pouvoirs sont utilisés ;
─ le règlement sur la conservation et l’acquisition de données de
2018 a également renforcé les garanties relatives au régime des données de
communication dans le cadre de l’IPA, en introduisant un seuil d’infraction
grave (serious crime threshold) et une autorisation indépendante des
demandes de données de communication pertinentes ;
─ ainsi, l’adoption en 2016 de l’IPA a remédié à la majorité des
violations constatées par la CEDH. En particulier, l’appréciation de la Cour
selon laquelle « l’autorisation devrait à tout le moins indiquer les types ou
catégories de sélecteurs à utiliser »4 en matière d’interception en masse, a été
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22notice%22],%22itemid%22:[%22001210280%22]}
2 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4cd00
3 L’IPCO est l’autorité de surveillance de l’utilisation des pouvoirs d’enquête.
4 Point 354.
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