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CHAPITRE II :
L’ENCADREMENT DES ÉCHANGES ENTRE LES SERVICES
DE RENSEIGNEMENT FRANÇAIS ET LEURS HOMOLOGUES
ÉTRANGERS
La délégation note avec satisfaction le progrès des travaux conduits
par la CNRLT pour la définition d’un cadre susceptible de répondre aux
obligations fixées par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)
dans ses arrêts Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, et
Centrum för rättvisa c. Suède, de mars 2021. Elle note que les réticences des
services sur le principe même d’un tel encadrement ont été surmontées, la
condamnation prochaine de la France ne faisant aucun doute non plus que la
nécessité d’un cadre législatif. *****
Cette solution, *****, est équilibrée. Elle appelle cependant une
évolution du contrôle parlementaire et ne répond pas à l’ensemble des
questions. S’agissant du contrôle parlementaire, la DPR ne peut actuellement
connaître des échanges avec les services étrangers ; cette interdiction ne
serait plus compatible avec l’évolution du cadre légal *****. Elle devrait donc
disparaître ou, a minima, fortement évoluer. S’agissant des questions non
résolues, figure celle du contrôle de l’utilisation des informations fournies à
des services étrangers. *****.
Se pose enfin la question du calendrier de la réforme : la CNRLT
souhaite attendre l’arrêt condamnant la France pour prévoir un régime
répondant exactement aux exigences de la Cour et n’allant pas au-delà. La
DPR s’interrogeait initialement sur l’opportunité d’une telle option, le
Royaume-Uni ayant, par exemple, fait évoluer sa législation avant d’être
condamné, et ce régime ayant été validé par la Cour. Néanmoins le
calendrier parlementaire et celui possible de la Cour européenne des droits
de l’homme paraissent converger. L’arrêt de la Cour concernant la France
pourrait être rendu à l’automne après la reprise de la session ordinaire, ce
qui paraît un délai acceptable pour faire évoluer le droit existant. Dans
l’attente de l’avis qui sera rendu par la CNCTR sur le dispositif proposé, et
sous réserve des évolutions nécessaires du contrôle parlementaire qui
doivent être mises en place parallèlement, la DPR estime que celui-ci
constitue une réponse satisfaisante à son souhait que le cadre juridique du
renseignement soit conforme aux obligations internationales de la France.
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