RAPPORT D’ACTIVITÉ 2023

dont le recueil aurait été prohibé par la loi française. Par ailleurs,
l’existence d’une supervision des échanges par une autorité indépendante
serait nécessaire au moins lorsque ceux‑ci interviennent avec un État
qui n’est pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales54.
S’agissant des fichiers dits de souveraineté, le contrôle actuellement
confié à la commission par les dispositions du code de la sécurité intérieure
ne peut être regardé comme exhaustif en l’absence d’accès à tous
les espaces de stockage de données des services au sein desquels
il serait possible d’occulter les renseignements exclus du champ de
sa compétence55. En outre, seul un tel accès est de nature à lui permettre
de pleinement exercer son contrôle quand elle est saisie d’une réclamation
sur le fondement de l’article L. 833-4 ou de l’article L. 854-9 du code
étant souligné que les réponses formulées aux réclamants ne peuvent
conduire à la révélation d’informations couvertes par le secret de la défense
nationale. À cet égard, les entités de contrôle du cadre légal mises
en place au sein des services, quand bien même les membres de
cette structure interne bénéficieraient d’un statut particulier leur permettant
de disposer d’une certaine autonomie, ne permettent pas de répondre
aux exigences fixées par la CEDH qui prévoient que le contrôle doit être
indépendant des autorités qui procèdent à la surveillance.
Enfin, s’agissant par ailleurs des modalités du droit au recours et plus
particulièrement du principe du caractère contradictoire de la procédure,
un meilleur respect des exigences européennes pourrait passer par
une amélioration du dispositif actuel qui ne permet ni au requérant,
ni à son conseil d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments
auxquels accèdent le Conseil d’État. À cet égard, à l’instar du modèle
britannique de la « preuve secrète » rendue accessible uniquement
à des avocats spécialement habilités56, il pourrait être envisagé
54. En l’état, les dispositions du 4° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure ne permettent pas à la CNCTR d’exiger un
accès aux « éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ».
55. Les dispositions du 4° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure ne permettent notamment pas à la CNCTR d’exiger
un accès aux éléments qui pourraient lui donner connaissance « directement ou indirectement de l’identité des sources des
services spécialisés du renseignement ».
56. L’avocat spécialement habilité peut accéder aux preuves secrètes mais ne peut en révéler le contenu à son client.

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