RAPPORT D’ACTIVITÉ 2023
les dispositions du code de la sécurité intérieure issues de la loi du
24 juillet 2015 sont actuellement toujours pendantes. Les décisions,
d’abord annoncées pour l’année 2022 puis pour l’année 2023, ne sont pas
encore intervenues à la date d’impression du présent rapport mais
devraient l’être dans les prochaines semaines.
Pour mémoire, certains requérants soutiennent que les techniques
de renseignement prévues par la loi ne satisfont pas aux exigences
d’une base légale suffisante. Ils estiment ainsi que la notion
d’« informations ou documents » pouvant être recueillis au moyen
d’une technique de renseignement n’est pas définie et que la loi ne
protège pas suffisamment les personnes exerçant la profession de
journaliste ou d’avocat. Ils estiment en outre que le législateur a retenu
une définition large des finalités légales pouvant fonder la mise
en œuvre de mesures de surveillance, le régime légal ainsi créé
n’étant pas, selon eux, « strictement nécessaire à la préservation
des institutions démocratiques ».
Par ailleurs, les requérants se plaignent d’une insuffisance des garanties
procédurales. Ils allèguent ainsi une absence de recours effectif en
ce que, d’une part, le recours devant la CNCTR et le Conseil d’État
ne remplirait pas les exigences de la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (méconnaissance des principes
d’équité, du contradictoire et de l’égalité des armes), d’autre part, qu’il est
impossible de saisir directement le Conseil d’État des mesures de
surveillance internationale ou du recueil et d’exploitation d’informations
venant de services étrangers.
Or, à l’aune de la jurisprudence précédemment établie de la Cour
en matière de renseignement, une évolution du cadre légal français
apparaît inévitable.
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