des communications électroniques internationales sur la période
2019‑2022 est détaillée dans le tableau ci-dessous.
Nombre d’avis rendus
en matière de surveillance
des communications
électroniques internationales
2019
2020
2021
2022
2023
2 133
4 316
4 374
3 715
3 981
Évolution
2023 / 2023
Évolution
2019 / 2023
+ 7,2 %
+ 86,6 %
CADRE JURIDIQUE DE LA SURVEILLANCE
INTERNATIONALE
La surveillance des communications électroniques internationales est
régie par les dispositions des articles L. 854-1 à L. 854-9 du code de la
sécurité intérieure. Ces dernières prévoient que les services spécialisés
de renseignement peuvent être autorisés à exploiter les communications
émises ou reçues à l’étranger, interceptées sur les réseaux de
communications électroniques désignés par le Premier ministre.
Ces autorisations « d’exploitation » sont délivrées par le Premier ministre,
après avis de la CNCTR. Plusieurs catégories d’autorisation sont prévues,
selon l’objet et le périmètre de la surveillance envisagée. Il peut s’agir de
surveiller les communications émises ou reçues au sein d’une zone
géographique, par une organisation, par un groupe de personnes ou par
une seule personne.
Quelle que soit leur nature, ces autorisations d’exploitation ne peuvent
être fondées que sur les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code
de la sécurité intérieure applicables à la surveillance intérieure.
Sauf exceptions expressément prévues par la loi, la surveillance
individuelle des communications de personnes utilisant des numéros
ou des identifiants « nationaux » (c’est‑à‑dire de communications
« françaises ») est interdite. Si de telles communications venaient
à être interceptées, elles devraient être immédiatement détruites.
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