Le délai légal d’examen court à compter du moment où la commission
estime que la demande est complète.
Article 19
Toute question nouvelle ou toute difficulté sérieuse est, à l’initiative
du président ou de l’un des membres de la commission, soumise, selon
le cas, à la formation plénière ou à la formation restreinte de la commission.
Chapitre III - Rapport public, communication et relations extérieures
Article 20
Dans ses relations institutionnelles, la commission est représentée
par le président, qui rend compte à la formation plénière.
La communication publique de la commission est assurée par le président,
en concertation avec les membres.
Les agents de la commission ne peuvent s’exprimer au nom de l’institution,
sauf mandat exprès du président.
Article 21
Le rapport public d’activité, débattu et approuvé en formation plénière,
est remis par le président au Président de la République, au
Premier ministre et aux présidents des deux assemblées.
Le président invite les parlementaires membres de la commission
à l’accompagner lors de la visite qu’il rend au président de l’assemblée dans
laquelle ils siègent.
Article 22
Le président, en concertation avec les membres et les agents de
la commission, prend toutes dispositions pour mener les échanges utiles
dans les cadres européen et international et promouvoir le modèle français
de contrôle des techniques de renseignement.
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