des nouvelles possibilités de chiffrement et de cryptographie qui
rendent plus ardue et chronophage l’analyse des données. C’est au
demeurant cette considération qui a amené le législateur à introduire
des délais de conservation dérogatoires pour les renseignements
contenant des éléments de cyber-attaque ou chiffrés50.
Une préoccupation similaire a également abouti à l’introduction en 2021
de durées de conservation des données plus longues pour permettre
le développement, l’amélioration et la validation des dispositifs techniques
de recueil et d’exploitation, le législateur ayant pris en compte les besoins
en données nécessaires au développement des outils
d’intelligence artificielle51. Cette dérogation s’inscrit dans la même
optique que les réglementations, tel l’AI Act européen, qui prévoient
la mise en place de « bacs à sable » réglementaires consistant
à créer un cadre juridique spécifique pour le développement, la mise
à l’essai et la validation de systèmes innovants.
Enfin, il faut relever que le cadre légal en vigueur est largement construit
sur le principe d’une exploitation humaine du renseignement, par
des personnes physiques, agents individuellement désignés et habilités,
sans prendre en considération l’intervention de machines.
Outre l’appréhension de la donnée, l’essor des SIA questionne
également certaines des distinctions et frontières essentielles
fixées par la réglementation en vigueur.
Se pose tout d’abord la question de la détermination même des
techniques de renseignement réglementées, alors que le livre VIII
du code de la sécurité intérieure fonde le droit du renseignement
sur une approche par technique de renseignement et non par opération
ou par cible. Le développement des SIA amène en effet à s’interroger
sur la possible émergence de nouvelles techniques réglementées
en corrélation avec les progrès technologiques réalisés, évolution
qui suppose au préalable de distinguer, parmi les systèmes présentant
50. Voir le I de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure.
51. Voir III de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure issu de l’article 10 de la loi 2021-998 du 30 juillet 2021, et rapport
des sénateurs Marc-Philippe Daubresse et de Agnès Canayer, no 694 du 16 juin 2021, sur le projet de loi.
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