1.2.2. … contraste avec l’absence de réglementation générale
des techniques d’IA en droit positif
Si ces dernières années ont vu se multiplier les instruments de droit souple,
répondant le plus souvent à la préoccupation d’une utilisation « éthique »
de l’IA, cette technologie s’est développée jusqu’à présent hors de
tout cadre juridique spécifique.
Certes, les instruments généraux, internationaux, européens ou
nationaux, de protection des droits fondamentaux ont vocation
à s’appliquer à tous les domaines de la vie, quelle que soit la technologie
utilisée et donc également aux SIA.
Pour ce qui est de la France, les grands principes, droits et libertés
consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux
de l’Union Européenne et le bloc de constitutionnalité, notamment le droit
au respect de la vie privée, la liberté d’expression et de réunion, ou encore
les principes d’égalité et de non-discrimination, peuvent venir encadrer le
recours à des technique utilisant l’IA, en particulier dans leur usage par
les autorités publiques dans le champ de la sécurité. Quelques règles
spécifiquement applicables aux SIA ont ainsi pu être dégagées sur
le fondement de ces principes, notamment en matière de surveillance.

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