En effet, les personnes faisant partie de l’entourage d’une cible sont,
d’abord, susceptibles de faire l’objet d’un suivi au titre de leur
implication personnelle. Ainsi, lorsque le service fait état d’éléments
permettant de penser que la personne est soupçonnée d’apporter, en
connaissance de cause, son assistance à la cible principale,
l’autorisation est accordée au titre de l’implication personnelle de cette
personne, qui plus qu’à un proche, peut être assimilée à un complice.
L’ancrage d’une personne au sein d’un mouvement ou d’un groupe
portant une atteinte avérée aux intérêts fondamentaux de la Nation
peut également être tel qu’il permet de suffisamment caractériser
qu’elle est en fait elle‑même impliquée personnellement.
ÉTUDE 2
Dès lors que l’autorisation est accordée au titre de l’implication
personnelle de la personne, la gamme des techniques de
renseignement susceptibles d’être mises en œuvre s’élargit.
La CNCTR ne procède toutefois pas à une requalification d’office
d’une demande visant une personne au seul titre de l’entourage
considérant, d’une part, que ce serait aller au‑delà de cette
demande, ce qui n’est pas la fonction de la commission, d’autre
part, en pratique, que la surveillance d’une cible au titre de
l’entourage ne représente en tout état de cause pas un obstacle
à ce que le service recueille et exploite des éléments qui
viendraient établir que la personne représente en réalité
elle‑même une menace.
Lorsqu’une personne faisant partie de l’entourage d’une cible
n’est pas elle‑même impliquée dans la menace identifiée, la
CNCTR contrôle qu’elle est suffisamment proche de cette cible
principale. Elle écarte ainsi les surveillances de « l’entourage
indirect » d’une cible et exige que le service fasse état d’éléments
suffisants permettant de déterminer la nature et l’intensité des liens
qui unissent la cible principale à la personne faisant l’objet de la
demande de surveillance technique « au titre de l’entourage ». Elle
vérifie également le caractère actuel des liens avec cette cible
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