pour une personne appartenant à son entourage, la menace qu’elle porte
doit être suffisamment identifiée et caractérisée (2.2.1). La CNCTR a
également précisé le champ des personnes susceptibles d’être
effectivement visées par une technique de renseignement « au titre
de l’entourage » (2.2.2).

2.2.1.

L’existence d’une cible principale constituant une menace
suffisamment caractérisée, surveillée ou non

ÉTUDE 2

Face à une certaine ambiguïté des dispositions du code de la
sécurité intérieure qui prévoient la possibilité de surveillance
l’entourage d’une cible en mentionnant « l’entourage d’une personne
concernée par l’autorisation »20, la CNCTR, s’appuyant notamment
sur le caractère individuel de la surveillance et sur le principe de
subsidiarité, n’exige pas que la personne réellement ciblée fasse
l’objet d’une technique de renseignement identique à celle
sollicitée pour un membre de son entourage, ni même qu’elle fasse
l’objet d’une quelconque technique.
Une autre interprétation des dispositions du code de la sécurité
intérieure relatives à l’entourage aurait été susceptible d’aboutir
à une situation paradoxale, au demeurant contraire à l’esprit de la
loi tel qu’il résulte de l’examen des débats parlementaires. Elle
aurait en effet conduit à considérer que lorsqu’une cible représente
une menace telle que serait autorisée à son égard la mise en
œuvre de techniques particulièrement intrusives telles qu’une
sonorisation de son domicile ou le recueil de ses données
informatiques, son entourage ne pourrait pas être visé par une
autorisation d’interception de sécurité, alors même que cette
technique de surveillance est moins intrusive, si la cible principale
20. Cette rédaction est issue d’un amendement n° CL 187 du 31 mars 2015 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur de
la commission des lois à l’Assemblée Nationale, modifiant la rédaction initiale qui faisait référence à l’entourage d’une personne
« visée par l’autorisation ».

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