Ce contingentement des autorisations permet de caractériser « le
lien étroit » exigé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
4 août 2017 précitée entre les personnes susceptibles de faire
l’objet d’une technique de renseignement et une menace, et
constitue à cet égard un « puissant facteur de régulation » selon les
termes employés par le rapporteur public du Conseil d’État dans
ses conclusions relatives à l’affaire dite French Data Network18.
C’est d’une part par le contrôle de l’existence de ce lien étroit entre la
personne susceptible de faire l’objet d’une technique de renseignement au
titre de l’entourage et une menace, d’autre part, par l’élaboration d’une
doctrine visant à préciser les contours de cette notion d’entourage que la
CNCTR s’attache à préserver l’équilibre entre l’objectif de prévention des
atteintes aux intérêts de la Nation et le droit au respect de la vie privée. À cet
égard, à l’occasion des débats relatifs à la loi du 30 octobre 2017 précitée, la
commission des lois de l’Assemblée nationale avait retenu que :
« il appartiendra au Premier ministre, après avis de la CNCTR, de s’assurer que
la personne concernée par la demande de recueil appartient bien à
l’entourage d’une personne préalablement identifiée comme représentant une
menace au regard de la nature des liens, de leur intensité, de leur régularité
et de tout autre élément de nature à justifier le bien-fondé de la mesure »19.
2.2. La détermination progressive des contours de
la notion d’entourage
Si la cible principale ne doit pas nécessairement faire l’objet de
techniques de surveillance strictement identiques à celle envisagées
18. V
oir conclusions de M. Alexandre LALLET, maître des requêtes du Conseil d’État, rapporteur public, sur les décisions CE, 21
avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099 – La Quadrature du Net et autres, n° s 394922, 397851– Association Igwan.
net, n° 397844– Société Free mobile, n° 424717 - Société Free, n° 424718, retenant que : « Le contingentement des autorisations
que le Conseil [constitutionnel] a estimé indispensable pour assurer le respect de la Constitution, constitue un puissant facteur de
r��gulation à cet égard. A partir du moment où ce lien étroit est caractérisé, on peut considérer qu’il y une forme d’implication au sens
où l’entend la Cour [de justice de l’Union européenne]. »
19. Rapport n° 164 de la commission des lois sur le projet de loi adopté par le Sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme (n° 104) par M. Raphaël GAUVAIN.
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