Pour se conformer aux exigences du Conseil constitutionnel, le
législateur, par la loi n° 20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a fait le choix de
rétablir le dispositif prévu par la loi du 21 juillet 2016 en instaurant un
nombre maximal d’autorisations pouvant être en vigueur
simultanément s’agissant de la technique d’accès en temps réel aux
données de connexion15. Les « raisons impérieuses » retenues par la
loi du 21 juillet 2016 sont toutefois redevenues à cette occasion des
« raisons sérieuses » de penser que la surveillance de l’entourage
est susceptible de fournir des informations au titre de la finalité.
ÉTUDE 2
Par ailleurs, l’autorisation d’intercepter les communications d’une
personne valant autorisation d’accéder à ses données de connexion
en temps différé16, la CNCTR admet que certaines de ces données
puissent également faire l’objet d’autorisations d’accès à l’égard des
personnes faisant partie de l’entourage des cibles. En effet, certaines
données de connexion qui permettent de connaître l’identité des
personnes faisant partie de l’entourage d’une cible, voire leurs
propres contacts, sont en réalité recueillies dans le but de surveiller
la cible principale en permettant de cartographier son relationnel.
La commission admet enfin qu’une personne se trouvant dans
l’entourage d’une cible puisse faire l’objet d’une autorisation
d’exploitation de ses communications internationales, cette
technique pouvant être assimilée à une interception de sécurité dans
le cadre des mesures de surveillance des communications
électroniques internationales prévues aux articles L. 854-1 et suivants
du code de la sécurité intérieure. Une telle autorisation est, en outre,
soumise au même contrôle de la CNCTR et au respect d’un nombre
maximal d’autorisations simultanément en vigueur17, garanties
procédurales jugées suffisantes par le Conseil constitutionnel dans
ses décisions précitées pour permettre la surveillance de l’entourage.
15. V
oir l’article 8 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
16. En vertu des dispositions du III de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.
17. V
oir le V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure.
127