2.1.2.
L’élargissement encadré de la surveillance de l’entourage
à d’autres techniques moins intrusives
Porté par des considérations similaires à celles qui avaient prévalu lors
des débats relatifs à la loi du 24 juillet 2015, le législateur a ouvert
l’accès en temps réel aux données techniques de connexion de
l’entourage par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste dans les
termes suivants : « Lorsqu’il existe des raisons impérieuses de penser
qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne
concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations
au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle‑ci peut être également
accordée individuellement pour chacune de ces personnes »13.
Cette disposition rédigée dans des termes très similaires à ceux
retenus pour les interceptions de sécurité, a été déclarée contraire à la
Constitution par le Conseil constitutionnel. En effet, saisi d’une question
prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l’article L. 8512 du code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a censuré
l’absence de limitation du nombre d’autorisations susceptibles d’être
simultanément en vigueur. Dans sa décision n° 2017-648 QPC du 4
août 2017, il a ainsi considéré qu’en permettant « que fasse l’objet de
cette technique de renseignement un nombre élevé de personnes, sans
que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit » et « faute
d’avoir prévu que le nombre d’autorisations simultanément en vigueur
doive être limité », « le législateur n’[avait] pas opéré une conciliation
équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et
des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée »14.
13. V
oir l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure.
14. V
oir la décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, considérant 11.
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