ÉTUDE 2
Cette formulation résulte de débats nourris lors des travaux parlementaires
au cours desquels des craintes quant à l’émergence d’une surveillance
généralisée ont été émises. Lors des débats à l’Assemblée nationale, a ainsi
été expressément ajoutée une exigence relative au sérieux des indices
permettant de fonder la surveillance10. L’objectif est ainsi de limiter le
nombre d’individus susceptibles d’être visés au titre de l’entourage, alors
que le texte initial visait, non seulement les détenteurs d’informations
d’intérêt, mais également les personnes susceptibles de jouer un rôle
d’intermédiaire, de façon volontaire ou non. Cette notion d’« intermédiaire
involontaire », qui était notamment censée viser le cas d’une personne dont
les moyens de communication sont utilisés par la cible principale, même
à son insu, a finalement été jugée trop imprécise lors des débats au Sénat
avec le risque d’une atteinte portée à l’intimité de la vie privée d’un nombre
potentiellement trop important de personnes. La reformulation retenue
avait pour objectif de ne permettre la surveillance d’une personne de
l’entourage d’une cible que « pour autant qu’elle puisse fournir des
informations relatives à la finalité poursuivie » 11.
Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil
constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de cette
possibilité de mettre en œuvre des interceptions de sécurité
à l’égard de l’entourage d’une cible, en considérant que le
législateur n’avait pas « opéré une conciliation manifestement
déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre
public et celle des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la
vie privée et le secret des correspondances »12. Parmi les garanties
apportées par le législateur, le Conseil constitutionnel a notamment
relevé que l’exécution des interceptions de sécurité était
« centralisée », ce qui permettait un contrôle facilité de la CNCTR,
et que le nombre d’interceptions de sécurité simultanément mises
en œuvre était contingenté.
10. V
oir l’amendement n° 44 du 7 avril 2015, présenté par M. CORONADO et autres, adopté lors des débats en séance publique
à l’Assemblée Nationale qui a conduit à la rédaction intermédiaire : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une
ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de jouer un rôle
d’intermédiaire, volontaire ou non, pour le compte de cette dernière ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l’objet
de l’autorisation, celle‑ci peut être accordée également pour ces personnes ».
11. V
oir l’amendement n° COM-75 du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Philippe BAS.
12. Voir la décision n° 2015-173 DC du 23 juillet 2015, considérants 64 et s.
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