2.

La possibilité d’une surveillance
de l’entourage strictement encadrée

La surveillance de l’entourage de cibles ne s’envisage que dans
le cadre d’un régime d’autorisation établi par la loi (2.1) et d’une définition
des contours de la notion d’entourage élaborée par la CNCTR afin
d’éviter toute surveillance non strictement nécessaire (2.2).

2.1.

L’instauration progressive et limitée d’une surveillance
technique de l’entourage

L’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi du
24 juillet 2015 relative au renseignement, prévoit désormais que
l’entourage d’une personne surveillée peut faire l’objet d’une
interception de sécurité (2.1.1). Cette possibilité a, depuis, été
étendue à des techniques moins intrusives (2.1.2).

2.1.1.

L’ouverture de la surveillance de l’entourage
aux interceptions de sécurité

L’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la
possibilité de mettre en œuvre une interception de sécurité
à l’égard d’une personne faisant partie de l’entourage d’une cible :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs
personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par
l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de
la finalité qui motive l’autorisation, celle‑ci peut être également
accordée pour ces personnes ».

124

Select target paragraph3