pour objet ou pour conséquence de conduire à investiguer sur
l’activité professionnelle protégée. Elle veille ainsi à ce qu’un service
de renseignement ne puisse pas déployer une technique de
renseignement à l’égard d’une personne faisant partie de l’entourage
d’une personne exerçant un mandat ou une profession protégée
dans le but d’accéder à des informations liées à l’activité protégée.

ÉTUDE 2

S’agissant par exemple du proche collaborateur d’un avocat ou d’un
parlementaire, la commission fait en sorte que la surveillance de ce
collaborateur soit bien « détachable » de l’activité de l’avocat ou de
l’exercice du mandat du parlementaire9. Dans le cadre de son
contrôle a posteriori, elle procède par ailleurs à une vérification
systématique des productions recueillies par le service.
Le principe d’une surveillance individuelle demeure donc.
Si l’entourage d’une cible peut, désormais, faire l’objet d’une surveillance
technique, les services de renseignement doivent, pour ce faire,
obtenir une autorisation spécifique.

9. Dans le cadre de son contrôle a priori, la CNCTR examine en conséquence la demande de surveillance technique en formation
plénière. L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure prévoit en effet que « Lorsqu’une telle demande [de mise en œuvre
d’une technique de recueil de renseignement] concerne l’une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière » qui correspond à la
composition la plus solennelle de la commission qui comprend l’ensemble des membres mentionnés à l’article L. 831-1 du code
de la sécurité intérieure en vertu de son article L. 831-2 et qui ne peut valablement délibérer que si au moins quatre des neuf
membres sont présents en vertu de l’article L. 832-3.

123

Select target paragraph3