Dans le cadre de son contrôle a priori de proportionnalité, elle
vérifie systématiquement que la nature et l’ampleur de l’atteinte à la
vie privée des personnes se trouvant au contact ou à proximité de
la cible principale, qui est susceptible de découler de la mise en
œuvre d’une technique à son égard, notamment dans l’hypothèse
de captation de son ou d’images, sont proportionnées à la réalité et
à la gravité de la menace représentée par cette cible.
Dans le cadre de son contrôle a posteriori, la commission vérifie que
le renseignement finalement conservé par le service a bien été
recueilli alors que la cible principale était présente et qu’il est
pertinent au titre de la prévention de la menace représentée par
cette dernière. S’agissant des techniques dont l’exécution est
centralisée, en particulier les interceptions de sécurité, le
groupement interministériel de contrôle (GIC), qui est chargé de cette
centralisation, procède lui‑même à un contrôle systématique des
communications captées et des retranscriptions réalisées afin de
vérifier que la ligne écoutée est effectivement utilisée par la cible
visée dans la demande et que les renseignements exploités portent
bien sur cette dernière et non sur son interlocuteur, des membres de
son entourage ou un autre utilisateur du sélecteur intercepté.

1.2.2. Le contrôle destiné à éviter une surveillances
« détournée » des personnes qui exercent un mandat ou
une profession protégée par le biais de leur entourage
Lorsqu’une personne surveillée a, dans son entourage une ou des
personnes qui exercent une profession protégée au sens du code de
la sécurité intérieure8, la CNCTR vérifie que la surveillance n’a pas
8. L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste puisse
faire l’objet d’une technique de recueil de renseignement à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. L’article
L. 854-3 prévoit par ailleurs que : « Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l’article L. 821-7
ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession
concerné ». Voir le rapport d’activité 2022 de la CNCTR, p. 93 et suivantes.

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