leur localisation ou leurs contacts. Les membres de l’entourage constituent
même parfois le seul canal de recueil de renseignement possible,
notamment lorsque la cible principale ne peut être atteinte par des
techniques de renseignement6 (par exemple parce qu’elle n’est pas
localisée ou qu’elle se trouve à l’étranger).
Il est par ailleurs apparu que si l’exigence d’une présomption d’implication
directe et personnelle s’accordait bien à la recherche de renseignements
utiles à la prévention de menaces susceptibles de recevoir une qualification
pénale, elle était intellectuellement moins appropriée lorsque sont
en cause des enjeux de prévention des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation, plus éloignés du champ infractionnel.
En effet, dans ces domaines, par exemple en matière de protection des
intérêts économiques de la Nation, la finalité de la surveillance est de
rechercher des informations pertinentes qu’une personne est
susceptible de détenir du seul fait de sa qualité ou de sa position.
Cette dernière n’est alors pas soupçonnée d’agir comme auteur potentiel
d’une infraction en préparation, mais uniquement identifiée comme
détenant ou susceptible de détenir du renseignement pertinent7.
L’évolution de la menace et la nécessité, pour la prévenir de façon efficace,
de s’intéresser plus aux renseignements pertinents détenus par certaines
personnes qu’à leur implication personnelle ont conduit le législateur en
2015 à permettre qu’une technique de renseignement soit mise en œuvre
à l’égard de personnes faisant partie de l’entourage des cibles principales.
Le principe demeure toutefois celui d’une surveillance individualisée qui
interdit qu’une technique autorisée à l’encontre d’une personne conduise
à la surveillance de personnes se trouvant dans son entourage en
l’absence d’autorisation en ce sens.
6. Voir l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 4 mars 2015 sur le projet de loi relatif au
renseignement, l’étude d’impact du 18 mars 2015 sur le projet de loi relatif au renseignement, et le rapport n° 2697 fait au nom
de la commission des lois sur le projet de loi relatif au renseignement par M. Jean-Jacques Urvoas, enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale le 2 avril 2015.
7. Ainsi, les surveillances tendant à la lutte contre les activités relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, ou
encore à la prévention des comportements violents portent-elles naturellement sur des individus qui sont soupçonnés d’une
implication coupable dans des faits, en préparation, qualifiables pénalement. « L’implication directe et personnelle » s’entend
alors des éléments qui permettent de soupçonner que l’individu est bien susceptible de participer à l’un ou l’autre des éléments
constitutifs d’un délit ou d’un crime en préparation. Cette exigence d’une implication « coupable » n’est en revanche pas
pertinente lorsque la finalité poursuivie est la recherche de renseignements intéressant des domaines tels que la politique
étrangère ou les intérêts économiques, industriels ou scientifiques majeurs de la France.

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