1.1.2.
Lors de l’examen de la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement, il est toutefois apparu que l’impossibilité de
surveiller l’entourage de cibles limitait fortement la capacité
des services de renseignement à prévenir certaines menaces. . . 119
1.2. Un principe d’individualisation des surveillances qui demeure depuis
2015 et interdit les surveillances « collatérales » . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
1.2.1.
Le contrôle des surveillances « collatérales » des entourages . . 121
1.2.2.
Le contrôle destiné à éviter une surveillances « détournée »
des personnes qui exercent un mandat ou une profession
protégée par le biais de leur entourage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2. La possibilité d’une surveillance de l’entourage strictement encadrée . . . 124
2.1. L’instauration progressive et limitée d’une surveillance technique
de l’entourage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2.1.1.
L’ouverture de la surveillance de l’entourage aux interceptions
de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2.1.2.
L’élargissement encadré de la surveillance de l’entourage
à d’autres techniques moins intrusives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.2. La détermination progressive des contours de la notion d’entourage . 128
8
2.2.1.
L’existence d’une cible principale constituant une menace
suffisamment caractérisée, surveillée ou non . . . . . . . . . . . . . . 129
2.2.2.
Une personne susceptible de détenir des informations en raison
de sa présence dans l’entourage d’une cible . . . . . . . . . . . . . . . . 130
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