SOMMAIRE

2. Une finalité qui présente un enjeu particulier pour le respect
du champ d’intervention de la police administrative par rapport
aux procédures judiciaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
2.1. La nécessaire délimitation du champ d’intervention de la surveillance
administrative par rapport aux procédures judiciaires  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
2.1.1.

Les principes de séparation des pouvoirs et de respect du champ
d’intervention de l’autorité judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

2.1.2.

Une frontière parfois difficile à tracer qui a conduit la CNCTR
à adapter ses avis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

2.2. La nécessité d’améliorer les échanges entre les services de
renseignement, la commission et l’autorité judiciaire afin d’éviter
des difficultés néfastes pour leurs missions respectives . . . . . . .  109
2.2.1.

Un besoin commun de concertation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

2.2.2.

Les perspectives pour favoriser ces échanges

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

111

Étude 2. Surveiller l’entourage ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
1.

Une dérogation au principe selon lequel les techniques
de renseignement ne permettent de surveiller qu’une personne en lien
direct avec une menace .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
1.1. L’exigence d’une implication directe et personnelle des personnes
susceptibles de faire l’objet de techniques de renseignement
avant la loi du 24 juillet 2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
1.1.1.

La loi du 10 juillet 1991 était silencieuse quant à la possibilité
de mettre en œuvre des techniques de renseignement à l’égard
des personnes qui, sans représenter par elles‑mêmes
une menace, étaient susceptibles de détenir des informations
intéressantes en raison de leur présence dans l’entourage
d’une cible.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

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