4e partie

Il appartient alors à la commission, au vu des éléments qui lui sont transmis,
de faire usage le cas échéant de ses pouvoirs de contrôle, en particulier
a posteriori, et d’adresser au Gouvernement toutes recommandations ou
observations nécessaires pour faire cesser la violation constatée, voire de
saisir le Conseil d’État en application de l’article L. 833-8 du code de la
sécurité intérieure54.
Par ailleurs, lorsque la violation en cause est susceptible de constituer une
infraction, la CNCTR saisit le procureur de la République. Tous les éléments
portés à la connaissance de la commission sont alors adressés à la
Commission consultative du secret de la défense nationale, qui rend un avis
au Premier ministre sur la possibilité de déclassifier tout ou partie des
éléments couverts par le secret de la défense nationale en vue de leur
transmission au procureur.
Afin de protéger les agents ayant alerté de bonne foi la CNCTR, le II de
l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure défend de les sanctionner
ou de prendre à leur encontre des mesures discriminatoires. Les termes de
la loi en la matière sont similaires à ceux des autres dispositifs applicables
aux « lanceurs d’alerte »55.
À la date de publication du présent rapport, la CNCTR n’a pas été saisie sur
le fondement de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure.
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54 - Voir, pour une analyse de cette faculté de recours, le point 5.2 du présent rapport.
55 - Voir notamment l’article L. 1351-1 du code de la santé publique ou les articles 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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