Les défis
du contrôle
a posteriori
La CNCTR a déduit de l’existence des dispositions spéciales prévues au III
de l’article L. 852-1 du code que les dispositions de l’article L. 871-2 ne
pouvaient trouver à s’appliquer en matière d’interception de sécurité. De la
même façon et d’une manière plus générale, elle a considéré que l’existence
d’un cadre juridique propre aux accès aux données de connexion, prévu aux
articles L. 851-1 et suivants du code, privait d’utilité le recours à l’article
L. 871-2 en matière de police administrative.
Pour respecter l’esprit de la loi du 24 juillet 2015 qui, pour assurer une
meilleure protection des libertés individuelles, soumet à un avis préalable de
la CNCTR les autorisations d’accès aux données de connexion, la
commission a recommandé au Premier ministre de ne plus recourir aux
dispositions de l’article L. 871-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne
prévoient pas cet avis préalable.
Par une note du 20 mai 2016, le Premier ministre a décidé de suivre la
recommandation de la CNCTR et fait savoir aux services de renseignement
qu’aucune autorisation de mise en œuvre de l’article L. 871-2 du code ne
serait accordée à l’avenir en matière de police administrative.
4.5. Un dispositif particulier pour protéger
les « lanceurs d’alerte »
Pour garantir, sans menacer le secret de la défense nationale, qu’il soit mis
fin aux éventuelles violations manifestes du cadre juridique applicable aux
techniques de renseignement, l’article L. 861-3 du code de la sécurité
intérieure prévoit que les agents des services de renseignement ayant
connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une telle violation,
peuvent porter ces faits à la connaissance de la seule CNCTR.
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