3e partie

Les finalités fondant les demandes
d’interceptions de sécurité : les valeurs absolues
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012

2013

2014

2015

3/10/15
au 2/10/16

Prévention du terrorisme
Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées et prévention
des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique
Autres motifs

Les interceptions de sécurité sont en outre caractérisées par l’existence d’un
contingentement du nombre d’interceptions pouvant être réalisées
simultanément. Prévu au VI de l’article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure, ce contingentement avait été à l’origine instauré par une décision
du Premier ministre du 28 mars 1960 en raison de contraintes techniques (il
correspondait à la capacité maximale d’enregistrement de conversations sur
des magnétophones). Conservé par la loi du 10 juillet 1991, le
contingentement a été alors conçu comme une incitation pour les services
bénéficiaires à supprimer les interceptions inutiles avant de pouvoir en
effectuer de nouvelles, mais aussi à ne recourir à cette technique que « dans
les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi », ainsi que
l’énonce, dans le cadre légal actuel, l’article L. 801-1 du code de la sécurité
intérieure à propos de toutes les atteintes à la vie privée que peut porter
l’autorité publique aux fins de recueil de renseignements.

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