annexes

faisant l’objet d’une mesure de surveillance internationale ne peut saisir un
juge pour contester la régularité de cette mesure, le législateur a assuré une
conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à
un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale en
prévoyant que la Commission peut former un recours à l’encontre d’une
mesure de surveillance internationale, ainsi que l’a jugé le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015.
2. Le 2 novembre 2015, Mme A... a saisi la CNCTR d’une demande tendant à
vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre pour
surveiller ses communications électroniques internationales. Par courrier du
23 décembre 2015, la Commission a informé l’intéressée qu’il avait été
procédé aux vérifications nécessaires. Mme A... demande au Conseil d’État de
vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre pour
surveiller ses communications électroniques internationales et, le cas
échéant, de constater, qu’elles sont illégales.
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que Mme A... n’est pas recevable
à saisir le Conseil d’État d’une requête dirigée contre la décision du
23 décembre 2015 de la Commission. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir
opposée par le Premier ministre doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... doivent être
rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.

DECIDE:
-------------Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au Premier
ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.

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