la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article
L. 854-1 n’a pas déjà fait l’objet d’une autorisation spécifique, leur identité
est portée sans délai à la connaissance de la commission. La commission
peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de ses missions. L’article L. 833-3 est applicable aux
contrôles effectués par la commission en application du présent article. De
sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant
vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en
œuvre à son égard, la commission s’assure que les mesures mises en œuvre
au titre du présent chapitre respectent les conditions qu’il fixe ainsi que
celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et
autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur
de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans
confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
Lorsqu’elle constate un manquement au présent chapitre, la commission
adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le
manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas
échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette
recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées
insuffisantes, le Conseil d’État, statuant dans les conditions prévues au
chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la
commission. La commission peut adresser à tout moment au Premier
ministre les recommandations et les observations qu’elle juge nécessaires
au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre ».
Il résulte de ces dispositions que la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR) exerce son contrôle de sa propre
initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune
mesure de surveillance des communications électroniques internationales
n’est ou n’a été mise en œuvre irrégulièrement à son égard. Lorsqu’elle
constate qu’un manquement a été commis dans la mise en œuvre d’une
mesure de surveillance internationale, la Commission adresse au Premier
ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que
les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Si le Premier
ministre n’a pas donné suite ou a insuffisamment donné suite à cette
recommandation, le président de la Commission ou trois de ses membres
peuvent saisir le Conseil d’État d’une requête. Alors même que la personne