annexes

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-722 DC du 26 novembre
2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance publique, d’une part, Mme A..., et d’autre
part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole
avant et après les conclusions ;
et après avoir entendu en séance :
- le rapport de M. Mattias GUYOMAR, conseiller d’État,
- et les conclusions de Mme Emmanuelle CORTOT-BOUCHER, rapporteur
public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, issu de
la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales : « La Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de
toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854-2. Elle
dispose d’un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de
traçabilité mentionnés à l’article L. 854-4, aux renseignements collectés,
aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu’aux relevés mentionnés
à l’article L. 854-6. À sa demande, elle peut contrôler les dispositifs
techniques nécessaires à l’exécution des décisions et des autorisations. Si

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