nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et,
le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des
passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations
protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment
la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du
requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de
données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le
traitement. /Lorsqu’une intervention est formée, le président de la
formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit
communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi, le 23 novembre 2015, la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) afin de vérifier qu’aucune technique de renseignement n’était
irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Par lettre du 8 décembre 2015,
le président de la CNCTR a informé M. B... qu’il avait été procédé à
l’ensemble des vérifications requises et que la procédure était terminée, sans
apporter à l’intéressé d’autres informations. Dans le dernier état de son
argumentation, M. B... demande au Conseil d’État de vérifier si des
techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard et, le cas
échéant, de constater qu’elles l’ont été illégalement. Il résulte de ce qui a été
dit au point 2 que ces conclusions, qui se rapportent à la mise en œuvre
éventuelle de techniques de renseignement postérieurement à l’entrée en
vigueur, le 3 octobre 2015, de la loi du 24 juillet 2015, sont recevables, que
la décision de les mettre en œuvre ait été prise avant comme après cette date,
contrairement à ce que le Premier ministre soutient en défense.
5. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code
de justice administrative, saisie de conclusions tendant à ce qu’elle s’assure
qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre
à l’égard du requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été
communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non
l’objet d’une telle technique. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier
si cette technique est mise en œuvre dans le respect du livre VIII du code de

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