annexes
régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement,
elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil
d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa
saisine. ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement
mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, soit le
3 octobre 2015, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué
à être mises en œuvre après.
3. L’article L. 773-6 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque
la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en
œuvre d’une technique de recueil de renseignement, la décision indique
au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été
commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique.
Elle procède de la même manière en l’absence d’illégalité relative à la
conservation des renseignements » et l’article L. 773-7 du même code :
« Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil
de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’un
renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation
et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés./
Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense
nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi
qu’une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une
requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement
ou ultérieurement, elle peut condamner l’État à indemniser le préjudice
subi./ Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée
est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de
la République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel
elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense
nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la
possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur
transmission au procureur de la République ». L’article R. 773-20 du même
code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d’État, au moment
du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le
cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense
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