Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B..., et d’autre
part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole
avant les conclusions ;
et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Catherine DE SALINS, conseiller d’État,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Béatrice
BOURGEOIS-MACHUREAU, rapporteur public ;
1. Aux termes de l’article L. 833-1 du code la sécurité intérieure : « La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille
à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre
sur le territoire national conformément au présent livre ». L’article L. 833-4
du même code précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie
d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune
technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son
égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques
invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans
le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a
été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur
mise en œuvre ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « Sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code,
le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues
au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de
renseignement mentionnées au titre V du présent livre./ Il peut être saisi
par : /1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de
renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et
justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article
L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833-8. /Lorsqu’une
juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une
procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la