- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les associations requérantes par la SCP
Spinosi et Sureau, enregistrées les 22 août et 6 septembre 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 août
2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice SPINOSI, avocat au Conseil d’État et à la Cour
de cassation, pour les associations requérantes, et M. Xavier POTTIER,
désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 11 octobre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue
de la loi du 24 juillet 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les mesures
prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des
intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions
empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du
présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier
du titre III du livre Ier du code de procédure pénale ».
2. Selon les associations requérantes, en autorisant des mesures de
surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne
sans définir les conditions de collecte, d’exploitation, de conservation et de
destruction des renseignements ainsi recueillis et sans prévoir aucun
dispositif de contrôle de ces mesures, le législateur a porté une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours
juridictionnel effectif. En outre, il aurait méconnu l’étendue de sa
compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits.