annexes
16. Considérant que le quatrième alinéa de l’article L. 854-9 prévoit que la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce
son contrôle de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne
souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est ou n’a été mise
en œuvre irrégulièrement à son égard ; que, lorsqu’elle est saisie d’une
réclamation, la commission indique à son auteur qu’il a été procédé aux
vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de
mesures de surveillance ;
17. Considérant que le cinquième alinéa de ce même article est relatif aux
pouvoirs de la commission lorsqu’elle constate qu’un manquement a été
commis dans la mise en œuvre d’une mesure de surveillance internationale ;
que la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant
à ce que le manquement cesse et que les renseignement collectés soient, le
cas échéant, détruits ; que, si le Premier ministre n’a pas donné suite ou a
insuffisamment donné suite à cette recommandation, le président de la
commission ou trois de ses membres peuvent saisir le Conseil d’État d’une
requête dans les conditions prévues par le chapitre III bis du titre VII du livre
VII du code de la justice administrative ;
18. Considérant que la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance
internationale ne peut saisir un juge pour contester la régularité de cette
mesure ; qu’en prévoyant que la commission peut former un recours à
l’encontre d’une mesure de surveillance internationale, le législateur a assuré
une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit
à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale ; que
les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 854-9
doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
19. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d’office aucune question de conformité à la Constitution,
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