annexes

9. Considérant que les premier à troisième et le sixième alinéas de l’article
L. 854-9 sont relatifs aux pouvoirs dont dispose la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement pour vérifier si les mesures de
surveillance internationale sont régulièrement mises en œuvre ;
10. Considérant, en premier lieu, que le recueil de renseignement au moyen
des mesures de surveillance prévues au chapitre IV du titre V du livre VIII du
code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement
pour l’exercice de leurs missions respectives relève de la seule police
administrative ; qu’il ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre
public et de prévenir les infractions ; qu’il ne peut être mis en œuvre pour
constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en
rechercher les auteurs ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que l’article L. 854-1 permet la
surveillance « aux seules fins de défense et de promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 » ; qu’ainsi, le
législateur a précisément circonscrit les finalités permettant de recourir au
régime d’autorisation des mesures de surveillance des communications
émises ou reçues à l’étranger prévu par l’article L. 854-1 et n’a pas retenu des
critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces mesures de police
administrative ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l’autorisation d’intercepter des
communications électroniques émises ou reçues à l’étranger est délivrée par
le Premier ministre et désigne les réseaux de communication sur lesquels les
interceptions sont admises ; que l’autorisation d’exploiter ces interceptions
est délivrée par le Premier ministre ou par l’un de ses délégués sur demande
motivée des ministres de la défense, de l’intérieur ou chargés de l’économie,
du budget ou des douanes ou de leurs délégués ; que cette exploitation est
réalisée par un service spécialisé de renseignement ; que les autorisations
d’interception ou d’exploitation sont délivrées pour une durée limitée ; que
l’autorisation d’exploiter de manière non individualisée les données de
connexion interceptées précise le type de traitements automatisés pouvant
être mis en œuvre ;

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