DÉCIDE:
Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la
loi relative au renseignement :
- à l’article 2, l’article L. 821-6, la dernière phrase du premier alinéa de l’article
L. 821-7, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 832-4, les mots :
« , à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1 » figurant au
troisième alinéa de l’article L. 833-2, les mots : « et L. 821-6 » figurant au
septième alinéa de l’article L. 833-9 et les mots : « Sous réserve des
dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1 du présent code, »
figurant au premier alinéa de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure ;
- à l’article 6, l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure ;
- à l’article 10, les mots : « et de l’article L. 854-1 du code de la sécurité
intérieure » figurant à l’article L. 773-1 du code de justice administrative ;
- le paragraphe IV de l’article 26.
Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la
même loi :
- à l’article 2, les articles L. 811-3, L. 811-4, L. 821-1 et L. 821-5, le surplus de
l’article L. 821-7, les articles L. 822-2 et L. 831-1 et le surplus de l’article
L. 841-1 du code de la sécurité intérieure ;
- à l’article 5, les articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6
et L. 852-1 du code de la sécurité intérieure ;
- à l’article 6, les articles L. 853-1, L. 853-2, L. 853-3 du code de la sécurité
intérieure ;
- à l’article 10, les articles L. 773-2, L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6 et
L. 773-7 du code de justice administrative.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juillet 2015, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE,
Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud
DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.