63. Considérant que les techniques de recueil de renseignement précitées
sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées au
considérant 51 et pour les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de
la sécurité intérieure ; que lorsque la mise en œuvre de la technique prévue
à l’article L. 851-5 impose l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu
privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3 ;
que l’autorisation d’utilisation de la technique prévue à l’article L. 851-6 est
délivrée pour une durée de deux mois renouvelable dans les mêmes
conditions de durée ; que les appareils ou dispositifs utilisés dans le cadre de
cette dernière technique font l’objet d’une inscription dans un registre
spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ; que le nombre maximal de ces appareils ou
dispositifs pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de cette commission ; que les informations ou documents
recueillis par ces appareils ou dispositifs doivent être détruits dès qu’il
apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre
et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à
compter de leur recueil ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquées
ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au
respect de la vie privée ; que, par suite, les dispositions des articles L. 851-4,
L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure :
64. Considérant que le paragraphe I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure autorise les interceptions administratives de correspondances
émises par la voie des communications électroniques ; que les personnes
appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation
d’interception peuvent également faire l’objet de ces interceptions
lorsqu’elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité
qui motive l’autorisation ;
65. Considérant que le paragraphe II de ce même article prévoit que, pour
les finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l’article L. 811-3,
l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif permettant d’intercepter, sans le
consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie électronique ou d’accéder à des données