annexes
et les personnes offrant au public une connexion permettant une telle
communication portent exclusivement sur l’identification des personnes
utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques
techniques des communications assurées par ces derniers et sur la
localisation des équipements terminaux et ne peuvent en aucun cas porter
sur le contenu des correspondances échangées ou des informations
consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces
communications ; que selon le paragraphe II de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004, les données conservées par les personnes offrant un accès à des
services de communication en ligne et celles assurant le stockage de diverses
informations pour mise à disposition du public par ces services sont celles
de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création
du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires ;
qu’ainsi, le législateur a suffisamment défini les données de connexion, qui
ne peuvent porter sur le contenu de correspondances ou les informations
consultées ;
56. Considérant, en second lieu, que cette technique de recueil de
renseignement est mise en œuvre dans les conditions et avec les garanties
rappelées au considérant 51 ; qu’elle ne pourra être mise en œuvre que pour
les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
qu’elle est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable
conformément à l’article L. 821-4 du même code ; qu’en outre, lorsque le
recueil des données a lieu en temps réel, il ne pourra être autorisé que pour
les besoins de la prévention du terrorisme, pour une durée de deux mois
renouvelable, uniquement à l’égard d’une personne préalablement identifiée
comme présentant une menace et sans le recours à la procédure d’urgence
absolue prévue à l’article L. 821-5 du même code ; que, par suite, le
législateur a assorti la procédure de réquisition de données techniques de
garanties propres à assurer entre, d’une part, le respect de la vie privée des
personnes et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et celle
des infractions, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée ;
57. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les articles L. 851-1
et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés conformes
à la Constitution ;
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