électroniques, auprès des opérateurs de communications électroniques,
auprès des personnes offrant, au titre d’une activité professionnelle
principale ou accessoire, au public une connexion permettant une
communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau et auprès
de celles qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images,
de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces
services ; que, par exception aux dispositions de l’article L. 821-2 du même
code, lorsque la demande sera relative à l’identification des numéros
d’abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques ou au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement
ou de connexion d’une personne désignée, elle sera directement transmise
à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par
les agents individuellement désignés et habilités des services de
renseignement ;
53. Considérant que l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure permet
à l’administration, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, de
recueillir en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes
mentionnés à l’article L. 851-1, les informations ou documents mentionnés à
ce même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme
présentant une menace ;
54. Considérant que les députés requérants font valoir que le législateur a
méconnu l’étendue de sa compétence en ne définissant pas suffisamment les
données de connexion pouvant faire l’objet d’un recueil par les autorités
administratives et que la procédure porte une atteinte disproportionnée au
droit au respect de la vie privée compte tenu de la nature des données
pouvant être recueillies, de l’ampleur des techniques pouvant être utilisées
et des finalités poursuivies ;
55. Considérant, en premier lieu, que l’autorisation de recueil de
renseignement prévue par les articles L. 851-1 et L. 851-2 porte uniquement
sur les informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou
services de communications électroniques des personnes mentionnées au
considérant 52 ; que selon les dispositions du paragraphe VI de l’article
L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données
conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques

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