annexes
51. Considérant que les techniques de recueil de renseignement prévues aux
articles L. 851-1 à L. 851-6 et à l’article L. 852-1 s’exercent, sauf disposition
spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de
la sécurité intérieure ; qu’ainsi, elles sont autorisées par le Premier ministre,
sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de
l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des
douanes, après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ; que ces techniques ne peuvent être mises en
œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; qu’elles
sont réalisées sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ; que la composition et l’organisation de cette
autorité administrative indépendante sont définies aux articles L. 831-1 à
L. 832-5 du code de la sécurité intérieure dans des conditions qui assurent
son indépendance ; que ses missions sont définies aux articles L. 833-1 à
L. 833-11 du même code dans des conditions qui assurent l’effectivité de son
contrôle ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 841-1 du même
code, le Conseil d’État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier
qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement mise
en œuvre à son égard ou par la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ; qu’enfin, en application des dispositions de
l’article L. 871--6 du même code, les opérations matérielles nécessaires à la
mise en place des techniques mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et
L. 852-1 ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par
des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l’autorité ou la
tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des
exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ;
En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure :
52. Considérant que l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure
reprend la procédure de réquisition administrative de données techniques
de connexion prévue auparavant à l’article L. 246-1 du même code autorisant
l’autorité administrative à recueillir des informations ou documents traités
ou conservés par leurs réseaux ou services de communications
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