47. Considérant que la deuxième phrase du premier alinéa de l’article
L. 832-4, qui empiète sur le domaine exclusif d’intervention des lois de
finances, doit être déclarée contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure :
48. Considérant que l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure prévoit
que « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1
du présent code, le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les
conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des
techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre » ;
qu’en vertu du 1° du même article, le Conseil d’État peut être saisi par toute
personne souhaitant vérifier qu’elle ne fait pas, ou n’a pas fait, l’objet d’une
surveillance irrégulière, sous réserve de l’exercice d’une réclamation
préalable auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement conformément à l’article L. 833-4 du même code ; qu’en vertu
du 2° de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut être saisi par ladite
commission lorsqu’elle estime que ses avis ou recommandations n’ont pas
été suivis d’effet ou que les suites qui y ont été données sont insuffisantes,
ou par au moins trois de ses membres ; qu’en vertu du cinquième alinéa de
l’article L. 841-1, une juridiction administrative ou une autorité judiciaire
saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de
la régularité d’une technique de recueil de renseignement a la faculté de saisir
le Conseil d’État à titre préjudiciel ;
49. Considérant que l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, qui
met en œuvre le droit à un recours juridictionnel effectif, doit, à l’exception
des mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article
L. 854-1 du présent code, », être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 :
50. Considérant que l’article 5 de la loi complète le livre VIII du code de la
sécurité intérieure par un titre V intitulé « Des techniques de recueil de
renseignement soumises à autorisation » au sein duquel il est inséré un
chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion »
comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-7 et un chapitre II intitulé « Des
interceptions de sécurité » comprenant l’article L. 852-1 ;