annexes

41. Considérant que les députés requérants soutiennent que la composition
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
est fixée en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs dès lors,
d’une part, qu’un seul de ses neuf membres est désigné eu égard à ses
compétences en matière de communications électroniques et, d’autre part,
que les membres du Parlement sont minoritaires ;
42. Considérant, d’une part, que la présence d’une seule personnalité
qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques
au sein de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement est sans incidence sur le respect du principe de la séparation
des pouvoirs ;
43. Considérant, d’autre part, que la présence de membres du Parlement
parmi les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement n’est pas de nature à porter atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789,
dès lors qu’ils sont astreints, en vertu du troisième alinéa de l’article L. 832-5
du code de la sécurité intérieure, au respect des secrets protégés aux articles
226-13 et 413-10 du code pénal ;
44. Considérant que l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure doit
être déclaré conforme à la Constitution ;
En ce qui concerne certaines dispositions de l’article L. 832-4 du code de la
sécurité intérieure :
45. Considérant que l’article L. 832-4 du code de la sécurité intérieure est
relatif aux moyens accordés à la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ; qu’à ce titre, la deuxième phrase du premier
alinéa de cet article dispose que les crédits de la commission sont inscrits au
programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de
l’action du Gouvernement » ;
46. Considérant que le 1° du paragraphe II de l’article 34 de la loi organique
du 1er août 2001 susvisée, à laquelle renvoie l’article 34 de la Constitution,
réserve à un texte de loi de finances le soin de fixer « pour le budget général,
par mission, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement » ;

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