articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code ; que ces durées sont de trente jours
à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées et les
paroles captées, de cent vingt jours à compter de leur recueil pour les
données informatiques et les images, de quatre ans à compter de leur recueil
pour les données de connexion et de six ans à compter de leur recueil pour
les données chiffrées ;
39. Considérant qu’en prévoyant de telles durées de conservation en fonction
des caractéristiques des renseignements collectés ainsi qu’une durée
maximale de conservation de six ans à compter du recueil des données
chiffrées, au-delà de laquelle les renseignements collectés doivent être
détruits, le législateur n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle ; que
les dispositions de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure doivent
être déclarées conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure :
40. Considérant que l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure est
relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, qui est qualifiée d’autorité administrative
indépendante ; qu’elle est composée de neuf membres, dont un président ;
qu’elle comprend deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement,
pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de
leur mandat par le Sénat, deux membres du Conseil d’État nommés par le
vice-président du Conseil d’État, deux magistrats hors hiérarchie de la Cour
de cassation nommés conjointement par le Premier président et par le
procureur général de la Cour de cassation et une personnalité qualifiée pour
sa connaissance en matière de communications électroniques nommée sur
proposition du président de l’autorité de régulation des communications
électroniques et des postes ; que son président est nommé par décret du
Président de la République parmi les membres issus du Conseil d’État ou de
la Cour de cassation ; que la durée du mandat des membres non
parlementaires est fixée à six ans ; que le mandat des membres n’est pas
renouvelable ; que les membres du Conseil d’État et les magistrats de la Cour
de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans ; que la commission
peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin en cas
d’incompatibilité, d’empêchement ou de manquement ;