annexes
un membre du Parlement, un magistrat, un avocat ou un journaliste ou leurs
véhicules, bureaux ou domiciles, laquelle ne peut intervenir à raison de
l’exercice du mandat ou de la profession ; que la procédure dérogatoire
prévue par l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure n’est pas
applicable ; qu’il incombe à la commission, qui est destinataire de l’ensemble
des transcriptions de renseignements collectés dans ce cadre, de veiller, sous
le contrôle juridictionnel du Conseil d’État, à la proportionnalité tant des
atteintes portées au droit au respect de la vie privée que des atteintes portées
aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou
mandats ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article
L. 821-7 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit
au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et au secret des
correspondances ;
35. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 226-13 du code pénal
incrimine la révélation d’une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire ; que, par suite, le grief tiré de l’absence d’incrimination
pénale des agents qui révèleraient les renseignements ou données collectés
manque en fait ;
36. Considérant, en troisième lieu, que le principe d’indépendance des
enseignants-chercheurs n’implique pas que les professeurs d’université et
maîtres de conférences doivent bénéficier d’une protection particulière en
cas de mise en œuvre à leur égard de techniques de recueil de renseignement
dans le cadre de la police administrative ;
37. Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que le surplus des
dispositions de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, qui ne
méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure :
38. Considérant que l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure fixe
les durées de conservation maximales des renseignements collectés par la
mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement définie aux
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