En ce qui concerne l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure :
31. Considérant que l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit
qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste puisse être
l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une
technique de recueil de renseignement définie aux articles L. 851-1 à L. 853-3
à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession ; qu’il impose un
examen en formation plénière par la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement d’une demande concernant l’une de ces
personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles ; qu’il interdit le
recours à la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 821-5 ; que la
commission, qui est informée des modalités d’exécution des autorisations
délivrées en application du présent article, et à laquelle sont transmises les
transcriptions des renseignements collectés sur ce fondement, veille au
caractère nécessaire et proportionné des atteintes portées aux garanties
attachées à l’exercice des activités professionnelles ou mandats ;
32. Considérant que, selon les députés requérants, ces dispositions
n’assurent pas une protection suffisante contre l’atteinte indirecte au secret
des sources des journalistes ainsi qu’à la confidentialité des échanges entre
avocats et clients ; qu’il en résulterait une atteinte au droit au respect de la
vie privée ainsi que, pour les avocats, aux droits de la défense et au droit à
un procès équitable, et pour les journalistes, à la liberté d’expression ; qu’en
outre, l’absence d’incrimination pénale des agents qui révèleraient le
contenu des renseignements collectés permettrait le contournement des
garanties légales de la protection du secret professionnel de ces professions ;
33. Considérant que les députés requérants contestent également l’absence
d’application des dispositions contestées aux professeurs d’université et
maîtres de conférences, en méconnaissance du principe fondamental
reconnu par les lois de la République d’indépendance des enseignantschercheurs ;
34. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient
un examen systématique par la Commission nationale de contrôle des
techniques de recueil de renseignement siégeant en formation plénière d’une
demande de mise en œuvre d’une technique de renseignement concernant