annexes

22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de
l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure :
23. Considérant que l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure institue
une procédure dérogatoire de délivrance de l’autorisation de mettre en
œuvre des techniques de recueil de renseignement en cas d’urgence absolue
et pour les seules finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l’article
L. 811-3 du même code ; que, dans ce cas, l’autorisation du Premier ministre
est délivrée sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, laquelle est informée sans délai et reçoit dans
les vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation tous les
éléments de motivation de l’autorisation ainsi que ceux justifiant le caractère
d’urgence absolue ;
24. Considérant, d’une part, que la procédure dérogatoire prévue par l’article
L. 821-5 n’est pas applicable lorsque la mise en œuvre des techniques de
recueil de renseignement exige l’introduction dans un lieu privé à usage
d’habitation en application du paragraphe V de l’article L. 853-1 ou du
paragraphe V de l’article L. 853-2 et n’est donc pas susceptible d’affecter
l’inviolabilité du domicile ;
25. Considérant, d’autre part, que la procédure dérogatoire prévue par
l’article L. 821-5 est réservée à certaines des finalités mentionnées à l’article
L. 811-3, qui sont relatives à la prévention d’atteintes particulièrement graves
à l’ordre public, et doit être motivée par le caractère d’urgence absolue du
recours à la technique de recueil de renseignement ; que cette procédure
n’est pas applicable aux techniques de recueil de renseignement prévues aux
articles L. 851-2 et L. 851-3 et au 1° du paragraphe I de l’article L. 853-2 ;
qu’elle n’est pas non plus applicable lorsqu’une technique prévue à l’article
L. 853-1 ou au 2° de l’article L. 853-2 doit être mise en œuvre au moyen de
l’introduction dans un lieu d’habitation ; que la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, qui doit en être informée sans
délai, doit recevoir l’ensemble des éléments de motivation ainsi que la

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