annexes
En ce qui concerne l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure :
13. Considérant que l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure renvoie
à un décret en Conseil d’État la désignation des services, autres que les
services spécialisés de renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir
aux techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité
intérieure ; qu’il renvoie également à ce décret la délimitation, pour chaque
service, des finalités et des techniques qui peuvent donner lieu à
autorisation ;
14. Considérant que, selon les députés requérants, en renvoyant au pouvoir
réglementaire le soin de déterminer les services non spécialisés qui pourront
recourir aux techniques de recueil de renseignement ainsi que celles de ces
techniques qu’il leur sera loisible de mettre en œuvre, le législateur n’a pas
fixé lui-même des règles concernant des garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que le législateur aurait
ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
15. Considérant qu’en définissant les techniques de recueil de renseignement
qui peuvent être mises en œuvre par les services de renseignement et les
finalités pour lesquelles elles peuvent l’être tout en confiant au pouvoir
réglementaire le soin d’organiser ces services visés aux articles L. 811-2 et
L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le législateur n’est pas resté en deçà
de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution pour fixer
« les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que les dispositions de
l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure :
16. Considérant que l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit
que les techniques de recueil de renseignement définies aux articles L. 851-1
à L. 853-3 du même code sont mises en œuvre sur le territoire national par
des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable
du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement ;
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