annexes
En ce qui concerne l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure :
7. Considérant que l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure énumère
les finalités pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent
recourir aux techniques définies aux articles L. 851-1 à L. 854-1 du même
code tels qu’ils résultent des articles 5 et 6 de la loi déférée, pour le seul
exercice de leurs missions respectives, afin de recueillir des renseignements ;
que ces finalités correspondent à « la défense et la promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation suivants : 1° L’indépendance nationale,
l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la prévention
de toute forme d’ingérence étrangère ;
« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la
France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention :
« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la
paix publique ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive » ;
8. Considérant que les députés requérants font valoir que les finalités
énumérées par le législateur sont trop larges, au regard des techniques de
recueil de renseignement prévues par la loi déférée, et insuffisamment
définies ; qu’il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit au respect
de la vie privée ainsi qu’à la liberté d’expression ;
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