annexes
Article 18
Toutes les demandes soumises à la commission doivent être examinées à la
lumière des informations communiquées, qui sont interprétées strictement,
sans altération ni omission.
Lorsque toutes les informations nécessaires à un examen approprié de la
demande n’ont pas été communiquées, la commission invite le service à
l’origine de la demande à lui transmettre sans délai les renseignements
nécessaires.
Le délai légal d’examen court à compter du moment où la commission estime
que la demande est complète.
Article 19
Toute question nouvelle, toute difficulté sérieuse et toute incertitude sur la
validité d’une demande sont, à l’initiative du président ou de l’un des
membres de la commission, soumises, selon le cas, à la formation plénière
ou à la formation restreinte de la commission.
V – Rapport public, communication
et relations extérieures
Article 20
Dans les relations avec l’autorité politique, la commission est représentée
par le président qui rend compte à la formation plénière.
La communication publique de la commission est assurée par le président,
en concertation avec les membres.
Les agents de la commission ne peuvent s’exprimer au nom de l’institution,
sauf mandat exprès du président.
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